Comme je vous l’expliquais, toute personne, quelque soit sa notoriété, dispose d’un droit exclusif sur son image (cela vaut également pour sa voix). On ne peut donc en principe diffuser librement une photographie ou une vidéo d’une personne, sans avoir obtenu son consentement préalable.
Ainsi la reproduction de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé nécessite son consentement, sauf à porter atteinte à sa vie privée. Il en va de même de la personne isolée et reconnaissable se trouvant dans un lieu public dans des circonstances relevant de sa vie privée.
À titre exceptionnel, le droit à l’information permet de limiter ce principe, pour l’illustration d’un évènement d’actualité par exemple.
Par ailleurs, le consentement de certaines personnalités (hommes politiques, célébrités, sportifs…) est présumé lorsque leur image, prise dans un lieu public, est reproduite en leur qualité de personnalité publique. Il en va de même en cas de diffusion de l’image d’une personne dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle.
Pour l’ensemble de ces exceptions, l’image ne doit bien évidemment pas porter atteinte à la vie privée de la personne représentée et ne doit être ni dégradante, ni diffamatoire ou injurieuse.
Lorsque l’autorisation de la personne dont l’image est reproduite est nécessaire, un accord tacite non équivoque peut suffire. Toutefois, pour des raisons de preuve notamment, une autorisation expresse et écrite est largement préférable.
Voici un exemple basique d’autorisation d’exploitation du droit à l’image :
Je soussigné (e) <nom de la personne ou de son représentant légal>, autorise, à titre gratuit, <nom de l’exploitant> à <publier les photographies/diffuser les images> prises de ma personne le <date> à <lieu>.
Ces images seront exploitées dans le cadre <expliquer les exploitations envisagées, en précisant notamment si elles le seront à but commercial, artistique…>.
Des conditions particulières pourront également être prévues comme la possibilité de céder l’autorisation d’exploitation à un tiers, une durée d’utilisation limitée, renouvelable éventuellement ou tacitement, le territoire d’exploitation, une clause précisant que l’utilisation ne pourra porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de la personne photographiée, une précision quant aux supports de reproduction (Internet, papier, audiovisuel…)…
Plus vous envisagez une large diffusion de l’image, plus l’autorisation d’exploitation devra être précise et juridiquement encadrée.
Article rédigé par Margerie Véron, auteur du livre « Le droit d’auteur pour les écrivains »