En France, une autorisation expresse et préalable est nécessaire afin de diffuser l’image d’un bâtiment/monument protégé par le droit d’auteur (dans un film, une publicité, sur des cartes postales ou Internet par exemple).
Les œuvres architecturales font partie des œuvres protégées par les droits d’auteur dès lors qu’elles présentent une certaine dimension artistique. Or « toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » (article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Et il n’existe aucune exception particulière en droit français pour les œuvres architecturales protégées par le droit d’auteur, c’est à dire celles dont l’architecte n’est pas décédé depuis plus de 70 ans, et situées sur le domaine public, c’est à dire essentiellement dans la rue.
Ainsi, une photographie du Louvre ne pourra représenter la Pyramide qui se trouve au centre de la cour. Il est également interdit de reproduire la Géode, le Centre Pompidou, la Grande Arche de la Défense, le Viaduc de Millau, l’Atomium de Bruxelles, la Bibliothèque Nationale de France… sans autorisation. Mais l’Arc de Triomphe ou l’Obélisque de la Concorde peuvent être librement reproduits.
De la même manière, si la Tour Eiffel de jour peut librement être reproduite (elle est maintenant dans le domaine public), une autorisation est nécessaire pour toute diffusion de l’image de la Tour Eiffel éclairée de nuit, cet éclairage étant protégé au titre du droit d’auteur.
Le cas particulier des œuvres figurant en arrière plan
La jurisprudence a déjà édicté quelques règles permettant de contourner ce principe lorsque l’œuvre figure en arrière plan ou qu’elle occupe une place très secondaire (c’est à dire accessoire au sujet principal traité ou représenté) sur une photographie ou dans une scène de film.
Ainsi par exemple, en 2005, la Cour de cassation a refusé de faire droit aux demandes du plasticien Daniel Buren et de l’architecte Christian Drevet qui s’opposaient à la diffusion d’une carte postale représentant la place des Terreaux à Lyon sur laquelle leurs œuvres d’art y étaient temporairement exposées au motif que : « L’œuvre […] se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple élément. »
Le cas particulier des immeubles des « domaines nationaux »
Concernant les biens publics, l‘article L.621-42 du Code du patrimoine prévoit désormais que « L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières. La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.«
Les domaines nationaux sont le Domaine de Chambord (Loir-et-Cher), le Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris), le Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques), le Château d’Angers (Maine-et-Loire), le Palais de l’Elysée (Paris), le Palais du Rhin (Bas-Rhin).
Il n’est donc aujourd’hui plus possible de reproduire l’image d’un bien appartenant à l’un de ces domaines à des fins commerciales sans autorisation préalable du propriétaire, quand bien même les droits d’auteur sur ce bâtiment serait arrivé à échéance. Le Décret d’application de cet article n’a pas encore été publié.
EDIT 2017 Une nouvelle exception pour tenir compte de l’expansion des réseaux sociaux !
Une nouvelle exception au droit d’auteur a été instaurée par la loi du 7 octobre 2016 et autorise « Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial » (article L.122-5 11° du Code de la propriété intellectuelle).
A ce jour cependant, la définition de l’usage « à caractère commercial » n’est pas claire : imaginons que la photographie serve d’illustration à un blog qui vend de l’espace publicitaire par exemple… Il revendra donc aux juges d’évaluer le caractère commercial ou non de l’exploitation au cas par cas, ce qui permettra de cerner plus précisément le périmètre de cette exception au fil du temps.
Article rédigé par Margerie Véron, auteur du livre « Le droit d’auteur pour les écrivains »