Peut-on librement diffuser l’image d’une oeuvre architecturale visible de tous ?

Non, nous dit la loi actuellement en vigueur en France. Un amendement visant à modifier cette situation, et largement soutenu par le site communautaire WIKIPEDIA qui souhaite illustrer ses articles de photographies de monuments présents sur le domaine public, a été rejeté mercredi par l’Assemblée Nationale.

En France, une autorisation expresse et préalable est nécessaire afin de diffuser l’image d’un bâtiment/monument protégé par le droit d’auteur (dans un film, une publicité, sur des cartes postales ou Internet par exemple).

Les œuvres architecturales font partie des œuvres protégées par les droits d’auteur dès lors qu’elles présentent une certaine dimension artistique. Or « toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » (article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Et il n’existe aucune exception particulière en droit français pour les œuvres architecturales protégées par le droit d’auteur, c’est à dire celle dont l’architecte, n’est pas décédé depuis plus de 70 ans, et situées sur le domaine public, c’est à dire essentiellement dans la rue.

Ainsi, une photographie du Louvre ne pourra représenter la Pyramide qui se trouve au centre de la cour. Il est également interdit de reproduire la Géode, le Centre Pompidou, la Grande Arche de la Défense, le Viaduc de Millau, l’Atomium de Bruxelles, la Bibliothèque Nationale de France… sans autorisation. Mais l’Arc de Triomphe ou l’Obélisque de la Concorde peuvent être librement reproduits.

De la même manière, si la Tour Eiffel de jour peut librement être reproduite (elle est maintenant dans le domaine public), une autorisation est nécessaire pour toute diffusion de l’image de la Tour Eiffel éclairée de nuit, cet éclairage étant protégé au titre du droit d’auteur.

Le cas particulier des œuvres figurant en arrière plan

La jurisprudence a déjà édicté quelques règles permettant de contourner ce principe lorsque l’œuvre figure en arrière plan ou qu’elle occupe une place très secondaire (c’est à dire accessoire au sujet principal traité ou représenté) sur une photographie ou dans une scène de film.

Ainsi par exemple, en 2005, la Cour de cassation a refusé de faire droit aux demandes du plasticien Daniel Buren et de l’architecte Christian Drevet qui s’opposaient à la diffusion d’une carte postale représentant la place des Terreaux à Lyon sur laquelle leurs œuvres d’art y étaient temporairement exposées au motif que : « L’œuvre […] se fondait dans l’ensemble architectural de la place des Terreaux dont elle constituait un simple élément. »

Le rejet de l’amendement « Wikipédia »

En Europe, l’Allemagne et la Suisse possèdent une exception légale au droit d’auteur appelée « liberté de panorama », permettant la reproduction de bâtiments ou de sculptures situées dans les lieux publics, malgré l’existence de droits de propriété intellectuelle de l’architecte ou de l’artiste.

Un amendement visant à consacrer la liberté de panorama en France était à l’étude. Il proposait d’ajouter l’alinéa suivant à l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle :

« Toutefois est autorisée la reproduction par la peinture, le dessin, la photographie ou le cinéma des œuvres de toute nature situées de manière permanente dans l’espace public, y compris à l’intérieur des bâtiments ouverts au public, ainsi que la distribution et la communication publique de telles copies. »

Il a été rejeté hier par l’Assemblée Nationale, faute notamment d’études d’impact de la mise en œuvre d’une telle exception.

Si l’intention cachée derrière cet amendement m’apparaît louable dans un but d’information du public, elle manque d’une importante limite en cas d’exploitation purement commerciale de la reproduction (cartes postales par exemple), sauf à priver tout simplement les architectes de leurs droits d’auteur.

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