En matière de droit d’auteur, on lit souvent qu’une une œuvre de l’esprit est protégeable dès lors qu’elle est originale.
Pourtant, ce critère d’accès à la protection n’est ni défini ni imposé par la loi. Ce sont les juges qui ont instauré cette condition et qui continuent à en définir les contours au fil des cas qui leur sont soumis.
Majoritairement, trois définitions de la notion d’originalité se distinguent:
- l’empreinte de la personnalité de l’auteur,
- la marque de l’apport intellectuel de l’auteur
- et l’expression des choix libres et créatifs de l’auteur.
L’empreinte/la marque/le reflet de la personnalité de l’auteur est le critère le plus subjectif et le plus ancien. Selon cette définition, l’originalité se distingue de la nouveauté, critère purement objectif : on s’intéresse alors à l’absence de banalité.
Ainsi, la simple idée de réaliser une œuvre constituée d’un demi cercle métallique qui se reflèterait dans l’eau pour créer une sphère complète est de libre parcours, comme toutes les idées. Toutefois, il y a différentes façons de matérialiser cette idée comme le montrent les illustrations de cet article.
Ainsi, la deuxième sphère, si elle matérialise une idée qui n’est pas nouvelle, n’en est pas moins originale en ce qu’elle porte le style, la conception personnelle du créateur, l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’exemple le plus classique en la matière est également celui de deux peintres représentant le même paysage.
La marque de l’apport intellectuel/de l’effort créateur de l’auteur est un critère plus récent et un peu plus objectif, généralement utilisé pour les œuvres fonctionnelles et pour les écrits plus techniques ou pratique.
La troisième définition provient de la jurisprudence européenne et repose sur un critère encore plus objectif: le critère des choix libres et créatifs de l’auteur.
Le professeur Gautier propose la définition suivante : « l’apport artistique propre à l’auteur de la création, qui vient, au minimum, se superposer à un patrimoine intellectuel préexistant, qu’il appartienne privativement à un autre auteur ou qu’il soit le lot commun de tous les créateurs ».
En cas de conflit, il appartient à l’auteur de démontrer en quoi son œuvre est originale. Ce critère subjectif est soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond au cas par cas.
En pratique, la tendance jurisprudentielle actuelle en la matière n’est pas très favorable au photographes par exemples, qui doivent justifier de leur démarche artistique au delà de simples réglages techniques, les juges du fond se montrant assez exigeants à cet égard (surtout à Paris).
Le créateur de sites Internet pourrait quant à lui se prévaloir par exemple de la protection des textes en démontrant son apport intellectuel mais également de l’aspect visuel en explicitant les choix libres et créatifs qu’il a effectués par rapport à des templates ou sites courants.
Article rédigé par Margerie Véron, auteur du livre « Le droit d’auteur pour les écrivains »