Cet article du Code de la propriété intellectuelle (CPI) est extrêmement explicite : un auteur ne peut, sous peine de nullité du contrat, céder globalement toutes les œuvres qu’il créera par le futur.
Ainsi, une clause de cession générale dans un contrat de travail sera insuffisante pour qu’un employeur puisse prétendre à la titularité des droits d’auteur sur les œuvres créées par ses salariés, même dans l’exercice de leurs fonctions. Une cession au fur et à mesure des créations est indispensable.
En revanche, en vertu du principe d’indépendance de la propriété intellectuelle et du support matériel, la vente d’œuvres non encore réalisées est valable.
Sont également licites :
– le pacte de préférence accordé à l’éditeur par un auteur, limité à 5 œuvres du même genre (article L.132-4 CPI)
– le contrat général de représentation autorisant les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs ( SACEM, SACD…) à conclure avec les « entrepreneurs de spectacle » des « contrats généraux de représentation » les autorisant à représenter les œuvres de leurs répertoires actuels et futurs (article L.132-18 CPI).
Les cessions globales ne sont pas forcément faciles à identifier. On a ainsi pu s’interroger sur la validité d’un contrat de cession de droits tel que celui communiqué par Rue 89 régissant « les anciennes et nouvelles créations originales et inédites réalisées » par l’auteur signataire de cette lettre-accord. L’éditeur s’en défend en précisant qu’il ne s’agit que d’un accord cadre visant à régir les cessions de droit qui seront, elles, effectuées au fur et à mesure des créations.