La protection des tours de magie

Photo : Artdeos

Afin de déterminer les droits protégeant l’auteur d’une œuvre de prestidigitation, il convient de différencier le tour du numéro.

Selon les définitions les plus classiques, le tour de magie est le résultat visuel perçu par le spectateur : la partenaire coupée en deux morceaux, la colombe qui s’envole du chapeau…

Le numéro de magie est quant à lui un ensemble complexe dans lequel le magicien intègre plusieurs tours de magie à une mise en scène théâtrale incluant des éléments artistiques comme un scénario, un texte, de la musique, des costumes, des décors ou encore des jeux de lumière.
Selon la jurisprudence actuelle, seul le numéro de magie serait susceptible de protection en tant qu’œuvre de l’esprit, et non le tour pris isolément. En effet, le tour est souvent protégé par le secret, ce qui reviendrait à appliquer le droit d’auteur à une simple idée. Or, les idées sont de libre parcours c’est-à-dire qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une appropriation par le biais du droit d’auteur.

Pour pallier cette situation, il pourrait être envisageable de soutenir que le tour de magie est en réalité une succession de manipulations, visibles ou secrètes, rythmée selon un ordre précis, s’apparentant alors à une chorégraphie protégeable au titre du droit d’auteur. Cela permettrait d’une part de conférer des droits patrimoniaux à l’auteur de ce tour afin de le protéger contre toute usurpation, et, d’autre part, de lui permettre éventuellement d’agir au titre de son droit moral en cas de révélation du secret du tour protégé.

Cette solution n’est toutefois pas celle adoptée actuellement par la jurisprudence, extrêmement rare en la matière pour le moment, qui ne demande probablement qu’à évoluer au fil des arguments qui seront présentés aux juges.

2 réflexions au sujet de « La protection des tours de magie »

  1. Ping : De la mode à l’impression 3D : petit voyage dans les angles morts du droit d’auteur | :: S.I.Lex ::

  2. Bonjour Alex, et merci pour votre visite :-)

    Le droit d’auteur n’est conférée qu’aux œuvres de l’esprit originales, c’est à dire empreinte de la personnalité de leur auteur (je vous renvoie pour plus de détails au B.A.BA des droits d’auteur). Aussi, si vous parlez d’un gimmick issu du folklore traditionnel par exemple, il s’agit d’une enchainement de notes préexistant qui ne peut être approprié comme appartenant au domaine public.

    Dans le cas contraire, la reprise et la commercialisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, même sous un autre nom, est constitutif d’acte de contrefaçon dont il est possible d’obtenir indemnisation devant les tribunaux compétents.

    J’espère avoir répondu à votre question. A bientôt !

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