Calomnie, diffamation et injure publiques …quelles différences ?

Photo : Artdeos

Toutes trois punies et réprimées par la loi, ces infractions visent à protéger l’honneur ou la réputation d’une personne. Limites à la liberté d’expression qui autorise notamment la critique, elles doivent être strictement qualifiées pour être constituées. Mais quelles différences y’a t’il entre la diffamation, l’injure et la calomnie ?

L’injure est une « expression outrageante, termes de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis » alors que la diffamation est « l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ».

La différence entre l’injure et la diffamation réside donc dans la précision du fait imputé : si ce fait est susceptible d’un débat contradictoire, c’est-à-dire sur lequel chacune des parties peut apporter des éléments de preuve, à charge ou à décharge, alors il s’agira de diffamation. Dans le cas contraire, les propos seront qualifiés d’injurieux. J’en donnais quelques exemples ici.

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Notons que la diffamation peut être sanctionnée « même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible ».

La calomnie n’est pas un délit en tant que tel, seule l’est la dénonciation calomnieuse c’est-à-dire celle « effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée »

Comme en matière de diffamation, la preuve de la véracité des faits imputés empêche la constitution du délit : si les propos initialement qualifiés de diffamatoires ou calomnieux sont véridiques, il n’y aura ni diffamation, ni dénonciation calomnieuse.

Une exception existe toutefois en matière de diffamation lorsque les propos se rapportent à la vie privée d’une personne. Dans ce cas, la preuve de la véracité des faits n’est pas admise : peu importe que les propos soient véridiques ou non, s’ils portent atteinte à l’honneur ou à la considération, ils seront diffamatoires.

Selon les personnes visées (individu isolé, armée et autre corps constitué, administration, ethnie, groupes religieux…) par les propos injurieux ou diffamatoires, la sanction peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. La peine d’emprisonnement peut être portée jusqu’à 5 ans dans le cas de la dénonciation calomnieuse.

Ces condamnations pénales viennent s’ajouter aux dommages et intérêts que l’auteur des propos peut se voir condamner à verser à la victime, à condition de rapporter l’existence d’un préjudice direct et certain.

Le dernier exemple médiatique en date est la condamnation des éditions du Seuil et de l’auteur de l’ouvrage « Lacan envers et contre tout » à verser un euro de dommage et intérêt (plus 6.000 euros au titre des frais de justice) à la fille du célèbre psychanalyste pour avoir publié les propos suivants : «Bien qu’il eût émis le vœu de finir ses jours en Italie, à Rome ou à Venise, et qu’il eût souhaité des funérailles catholiques, il fut enterré sans cérémonie et dans l’intimité au cimetière de Guitrancourt», lui imputant d‘avoir trahi les dernières volontés de son père. Les défendeurs ont fait appel de cette décision.

Article rédigé par Margerie Véron, auteur du livre « Le droit d’auteur pour les écrivains ».