Utiliser Facebook ou Twitter au travail : quelles conséquences ?

Dancing Flowers (c) Marc Théréné @ Chartres Cross Design Gallery

Je vous parlais ici de la liberté d’expression sur Facebook et Twitter notamment.

Or, l’utilisation d’Internet à des fins personnelles par un salarié peut, dans certains cas, aboutir au prononcé d’une mesure disciplinaire allant jusqu’au licenciement pour faute grave.

Les réseaux sociaux, caractérisés notamment par leur forte addiction, doivent dès lors être utilisés par le salarié avec une grande précaution.

Aymeric François, Avocat au barreau de Paris, nous propose un petit tour d’horizon du droit applicable en la matière en répondant aux questions les plus fréquentes sur le sujet.

Mon employeur peut-il bloquer mon accès aux réseaux sociaux ?

Votre employeur est parfaitement en droit de limiter vos connexions Internet à partir du matériel mis à votre disposition puisque ces connexions sont présumées avoir un caractère professionnel.

Ces restrictions doivent néanmoins être justifiées par la nature de la tâche que vous accomplissez et proportionnées au but recherché.

De manière générale, les systèmes de filtres vous empêchant d’accéder à certains sites Internet sont justifiables lorsque ces sites n’ont aucun lien avec votre activité professionnelle, ce qui peut être le cas des réseaux sociaux.

Néanmoins, votre employeur doit informer et consulter préalablement le comité d’entreprise sur la mise en place de moyens techniques de contrôle (article L.2323-32 alinéa 3 du Code du travail). Ces moyens de contrôle doivent également être inscrits dans le règlement intérieur ou dans la charte informatique de votre entreprise. Si ce n’est pas le cas, vous devez en avoir été informé par le biais d’une note individuelle ou de service.

Mon employeur peut-il surveiller mes connexions aux réseaux sociaux ?

Toujours parce qu’elles sont présumées avoir un caractère professionnel, votre employeur est en mesure de surveiller vos connexions Internet effectuées grâce à l’outil informatique mis à votre disposition.

Votre employeur n’a ni besoin de votre consentement, ni de votre présence pour consulter votre historique Internet (Cass. soc. 9 fév. 2010 n°08-45.253).

La fréquence de vos connexions et le temps que vous passez sur les réseaux sociaux sont donc des informations à la portée de votre employeur. Ce dernier doit néanmoins déclarer à la C.N.I.L. (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) les règles de conservation des données de connexion.

Dans quelles limites puis-je utiliser les réseaux sociaux durant mon temps de travail lorsque cela est toléré ?

Lorsque votre employeur tolère votre utilisation d’Internet à des fins personnelles, prenez garde à ne pas en abuser car cela pourrait justifier une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement pour faute grave.

Le caractère abusif ou non de l’utilisation d’Internet à des fins personnelles par le salarié relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ces derniers prenant en compte à la fois le temps passé sur les sites et la fréquence des connexions.

A titre d’exemples, ont été considérées par les juges comme abusives :

–    41 heures d’utilisation d’Internet à des fins personnelles par mois, ce qui fait une moyenne d’environ 1 heure 30 par jour (Cass. soc., 18 mars 2009, n° 07-44.247) ;

–     plus de 10.000 connexions sur des sites ne relevant pas des tâches professionnelles du salarié sur une période de 17 jours (Cass. soc., 26 févr. 2013, n° 11-27.372) ;

–    des connexions Internet à des fins personnelles représentant 20 % du temps de travail du salarié (CA Rennes, 7e ch., 20 nov. 2013, n° 12-035.67).

En revanche, dans un arrêt du 15 janvier 2013, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé que ne constituait pas un usage abusif, une heure de connexion Internet à des fins personnelles par semaine (CA Bordeaux, 15 janvier 2013, n° 11-020.62).

Le contenu de ce que je mets en ligne sur les réseaux sociaux relèvent-ils de ma vie privée ?

Outre le temps que vous passez sur les réseaux sociaux – et la fréquence de vos connexions –, le contenu de ce que vous y mettez en ligne peut également vous porter préjudice, même lorsque cela est fait en dehors de votre temps de travail.

En effet, les propos que vous pouvez tenir sur un réseau social ne relèvent pas nécessairement de votre vie privée. Tout dépendra en réalité de vos paramètres de confidentialité et du nombre de vos amis ou « followers ».

Le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a ainsi validé le licenciement pour faute grave de salariés à la suite de propos tenus sur Facebook qui mettaient en cause leur supérieur hiérarchique. Les juges du fond avaient relevé que le mur litigieux était accessible aux « amis des amis », qu’en conséquence les propos tenus ne relevaient pas de la vie privée et avait provoqué « un trouble dans l’entreprise et porté atteinte à son image de marque » (CPH Boulogne-Billancourt, 19 nov. 2010, n° 09-00.343).

La Cour de cassation a jugé dans le même sens par un arrêt rendu sur ce sujet le 10 avril 2013. Une salariée était poursuivie pour injure publique pour divers propos tenus à l’encontre de son employeur notamment sur Facebook. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que le délit d’injure publique n’était pas constitué du fait que les propos litigieux n’étaient accessibles qu’aux « seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint ». Les propos constituaient néanmoins de l’injure non publique (simple contravention) (Cass. Soc. 10 avril 2013 n°11.19-530).

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En conclusion, l’utilisation des réseaux sociaux, lorsqu’elle est tolérée par votre employeur, doit être effectuée de façon raisonnable en termes de fréquence de connexions et de temps passé.

Par ailleurs, les propos que vous tenez sur ces réseaux sociaux à l’encontre de votre employeur et/ou de votre entreprise peuvent, dans certains cas, dépasser le cadre de votre vie privée et vous exposer à une mesure de licenciement. La plus grande retenue est donc conseillée en la matière.

 – Aymeric François, Avocat au barreau de Paris –