Les exceptions au droit à l’image

Remember...©stekyndt

Pour prendre en compte certains intérêts jugés supérieurs comme la liberté d’expression ou la liberté artistique, les tribunaux ont admis un certain nombre d’exceptions au principe du consentement préalable à la diffusion de l’image d’une personne.

Ces exceptions restent toutefois (comme toute exception en matière juridique) d’interprétation stricte. En toute hypothèse, la diffusion de l’image d’une personne réalisée sans son autorisation :

– ne doit pas relever d’une exploitation commerciale

– et ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne représentée.

  • Personnalités publiques ou personnes exerçant dans le cadre de leur activité professionnelle

Le consentement des hommes politiques, sportifs et autres célébrités est présumé lorsque leur image, prise dans un lieu public, est reproduite en leur qualité de personnalité publique. Il en va de même en cas de diffusion de l’image d’une personne dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.

En revanche, il est nécessaire de recueillir une autorisation dès lors que l’image ne représente plus ces personnes dans l’exercice de leur vie publique ou de leur activité professionnelle. En effet, selon les juges français, « la circonstance qu’une personne intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image et sur sa vie privée ».

  •  Droit à l’information du public

L’autorisation de la personne dont l’image est représentée n’est pas non plus nécessaire lorsque sa reproduction vise à illustrer un évènement d’actualité immédiate. Ainsi, la diffusion de la photographie d’une victime d’un attentat a été autorisée car elle n’était n’est pas indécente et ne portait pas atteinte à la dignité de la personne représentée.

La jurisprudence a également admis que l’illustration d’un sujet d’intérêt général dispense de l’obtention du consentement de la personne dont l’image est représentée, à condition que la personne représentée soit concernée par le sujet illustré.

De la même manière, la diffusion de l’image d’un groupe de personnes dans un lieu public est possible sans qu’il soit nécessaire de demander l’autorisation de chacun des individus représentés à condition que l’image ne centre pas l’attention sur l’un ou l’autre d’entre eux.

  • Une exception artistique ?

Enfin, un nouvel élargissement de la liberté d’expression a pu être vu dans une affaire où l’image d’une personne assise sur un banc dans la rue avait été diffusée pour illustrer un recueil sur l’exclusion sociale. La Cour d’appel de Paris a retenu en 2008 que « le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail d’un artiste, sauf dans le cas d’une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des conséquences d’une particulière gravité ».

Cette jurisprudence reste toutefois isolée et ne doit pas être interprétée de manière extensive. En effet, pour mémoire, la diffusion de l’image d’une personne sans son accord peut, par principe, entraîner la responsabilité civile ou pénale de la personne l’ayant diffusée.

Article rédigé par Margerie Véron, auteur du livre « Le droit d’auteur pour les écrivains »