« Bref, j’ai créé un blog »

(c) Marcopolo76

A l’occasion de la mise à jour de ma page A propos, je me suis interrogée sur le phénomène BREF, la désormais célèbre série télé de Canal +, et la possibilité d’utiliser ce terme dans le titre d’un article par exemple.

Les auteurs de la série pourrait il s’opposer à une telle utilisation ? Sur quel fondement ?

– Un titre original ?

Le droit d’auteur permet de protéger le titre d’une œuvre de l’esprit  « dès lors qu’il présente un caractère original  ».

L’appréciation de l’originalité est laissée à la subjectivité des juges du fond. Ont par exemple été reconnus comme originaux les titres « La cage aux folles », « les Hauts de Hurlevent », « Paris pas cher », « Le Père Noël est une ordure », contrairement à « Bourreau d’enfants », « Tueurs de flics »,  « Hôtel de charme », « Vogue »…

Ainsi, les titres composés d’un seul mot du langage courant ou d’expressions déjà bien connues sont a priori dépourvus d’originalité. Cela me semble être le cas du terme BREF.

Quoiqu’il en soit, le titre d’une œuvre, lorsqu’il est protégeable, permet de s’opposer à une utilisation « pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ».

Il faudrait donc utiliser le terme BREF pour désigner une œuvre audiovisuelle se rapprochant sensiblement de la série de Canal +.

– Un logo protégé par les droits d’auteur ?

Le terme BREF, écrit dans une certaine police de caractère en noir et blanc avec un point à la fin, peut être considérée comme une œuvre de l’esprit protégeable par les droits d’auteur. Il ne faut donc pas le reproduire sans autorisation. Ce n’est pas le cas du titre de cet article.

– Une marque de fabrique ?

La marque « BREF. » a été déposée auprès de l’INPI sous une forme semi figurative, c’est à dire stylisée, en noir et blanc avec la typographie utilisée comme titre de la série.

On ne peut donc la reproduire à l’identique ou sous une forme similaire, pour désigner les produits et services qu’elle protège, et notamment les produits papiers, les vêtements, les jeux, les services de télécommunication, le divertissement, et même le « dressage d’animaux ».

Pour justifier une atteinte, il faudrait également que le contrefacteur fasse lui même une utilisation à titre de marque du terme BREF, en vendant par exemple des T shirts sous cette dénomination. Or le titre d’un article ne saurait être considéré comme un usage à titre de marque.

– Une idée de libre parcours ?

L’idée de faire commencer une phrase courte et percutante par le terme « bref » est, comme toutes les idées, de libre parcours comme diraient les juristes, c’est à dire qu’elle ne peut faire l’objet d’un monopole de protection en tant que telle.

– Un comportement parasitaire ?

La concurrence déloyale et le parasitisme pourraient également servir de fondement à une action, à condition que les auteurs de la série ou les titulaires des droits sur celle-ci démontrent l’existence d’une faute et d’un préjudice réel et certain.

La faute pourrait résider dans le fait de tenter de tirer profit de la notoriété de la série pour s’attirer des lecteurs, mais le préjudice subi ne m’apparaît pas de manière évidente, bien au contraire.

Bref, on ne peut pas s’approprier le terme « bref », on peut donc l’utiliser librement dans un titre d’article par exemple.

Article rédigé par Margerie Véron, auteur du livre « Le droit d’auteur pour les écrivains »